Réalisation été 2015

Salle de bains avec décoration à l'envers

  1. Le carreleur a interdit le chantier du 8 au 17 juillet.
    Il a décidé seul, sans s'informer, du sens de pose de la faïence de la salle de bains : tout est à l'envers sur les quatre murs du sol au plafond.
    Cela rétrécit la pièce et met le plafond à l'infini, ce n'est vraiment pas beau !

  2. Tous les carreaux du haut sont dans le faux plafond sur 1/3 de leur hauteur.

  3. Impossibilité de mettre la fenêtre, car son encadrement est noyé dans le faux plafond
    => la salle de bains inutilisable sans sa fenêtre.

Travail à reprendre :

  1. Enlever la faïence pour la remettre à l'endroit.
  2. Refaire ou reprendre l'encadrement de la fenêtre de la salle de bains pour pouvoir mettre la fenêtre.
  3. Remettre l'installation qui a été enlevée pour refaire toute la faïence.
Faïence posée à l'envers sur les quatre murs du sol au plafond, haut des faïences dans le faux plafond

Réponse de l'expert

D3 - Calepinage de faïence dans la salle de bain :
Demande irrecevable en l’absence de documents écrits. De plus, le maître d’ouvrage a volontairement endommagé une grande parti des parements.

La faïence posée à l'envers est due à l'insuffisance des descriptifs écrits pour le carreleur, il s'agit d'un dommage intermédiaire.

Qu'il ait été endommagé n'a pas d'importance puisqu'il doit, de toute façon, être enlevé pour être replacé, comme dans le projet : dans l’autre sens : « Parce que vous avez votre façon de vivre et vos goûts personnels ... » : voir sur le site de l'ordre des architectes (P.10) : Construire avec l'architecte.

Ceci est un exemple typique de dommage intermédiaire :
« Les peintures qui n’ont qu’un rôle purement esthétique ne relèvent - selon une jurisprudence maintes fois confirmée de la Cour de cassation - ni de la responsabilité décennale des constructeurs, ni de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables (autrefois "biennale"), mais de la responsabilité contractuelle de droit commun sur la base de l’article 1147 du Code civil : c’est-à-dire la responsabilité particulière pour dommages intermédiaires.

Les dommages intermédiaires, création de la jurisprudence, sont ceux qui affectent l’ouvrage dans les dix années qui suivent la réception, mais qui ne compromettent ni sa solidité ni celle de ses éléments d’équipement indissociables et qui ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination : ce sont des désordres qui n’ont pas la gravité nécessaire pour entraîner la responsabilité décennale des constructeurs.»

QUELLE ASSURANCE POUR CE GENRE DE DÉSORDRES ?
« En ce qui concerne les architectes, l'obligation d'assurance qui régit leur profession (loi n°77-02 du 3 jan. 1977) est suffisamment large pour englober la garantie décennale des dommages intermédiaires. »